Référé : définition, types et délais

Selon le Code civil, le référé est une mesure d’urgence qui permet à un justiciable de demander au juge de statuer sur des mesures provisoires afin de préserver ses droits : c’est le référé judiciaire. La même mesure d’urgence ou de procédure accélérée existe en matière administrative : c’est le référé administratif. Le juge, judiciaire ou administratif, ainsi saisi d’un référé, rend une ordonnance, laquelle n’a pas autorité de la chose jugée car il ne s’agit pas d’un jugement sur le fond du litige.

Qu’est-ce qu’un référé ?

Qu’il soit judiciaire ou administratif, le référé est une procédure qui permet à un justiciable confronté à un grave litige de demander au juge du tribunal saisi, judiciaire ou administratif, de statuer sur des mesures provisoires, dans l’attente d’un procès sur le fond de ce litige. En effet, le référé n’a pas vocation à régler définitivement le litige : il faut attendre un jugement sur le fond. Le référé n’est pas possible pour tous les litiges, seuls certains sont ouverts à cette mesure d’urgence.

Introduite par une assignation en référé, la décision rendue par le juge s’appelle une ordonnance. Cette dernière ne traitant pas le fond du litige, elle n’a pas autorité de la chose jugée.

En matière judiciaire, comme le rappelle l’article 760 du Code de procédure civile, et sauf disposition contraire, le ministère d’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire. Les exceptions ont trait soit au montant de la demande (inférieure ou égale à 10.000 euros), ou à l’objet de cette dernière (demande indéterminée). Mais l’assistance d’un avocat sera obligatoire dans certaines matières, et ce sans exception : ces matières sont rappelées dans le Code de l’organisation judiciaire. Si la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent se défendre seules ou demander à être représentées selon les modalités de l’article 762 du code de procédure civile. Le représentant choisi devant présenter au juge un pouvoir à cet effet.

En matière administrative, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. Le juge administratif peut rejeter la requête si elle est mal fondée, ou si elle ne présente pas le caractère d’urgence imposé par la procédure de référé.

Quels types de référé ?

Ainsi annoncée ci-avant, la saisine du juge des référés n’est possible que dans certains cas.

Les différents types de référés judiciaires

  • Le référé dans les cas d’urgence : cette procédure permet au juge de statuer sur une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Pour que l’action en référé soit recevable, il faut qu’il y ait urgence, existence d’un différend, et absence de contestation sérieuse. À cet effet, on qualifie souvent le juge des référés comme le juge “de l’évidence”.
  • Le référé conservatoire : le juge des référés peut également être saisi pour prévenir un dommage imminent ou mettre un terme à un trouble illicite. Dans ce cas, le juge prononcera des mesures conservatoires, ou de remise en état.
  • Le référé provision : le juge des référés rend alors une ordonnance accordant une provision, en paiement d’une créance non contestable, et ce toujours dans l’attente d’un jugement sur le fond du litige.
  • Le référé injonction : il s’agit ici pour le juge des référés de statuer sur l’exécution d’une obligation, consistant soit en une provision accordée au créancier, soit en une obligation de faire. Quelle qu’elle soit, l’obligation ne doit pas être contestable.
  • Le référé probatoire : au cours de cette procédure d’urgence, le juge des référés est amené à ordonner des mesures d’instruction, d’expertise, en vue d’établir avant un procès sur le fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Les différents types de référés administratifs

Si un administré subit une atteinte grave à l’une de ses libertés fondamentales, telles que la liberté d’expression, ou la liberté de réunion, le juge administratif peut ordonner toute mesure pour faire cesser en urgence cette atteinte par la procédure de référé liberté ou référé injonction ;

Le référé suspension permet de suspendre une décision administrative dans l’attente d’un jugement. Ce référé permet à un administré qui a un doute sur la légalité d’une décision administrative de demander la suspension immédiate des effets de celle-ci.

Le référé constat permet de constater immédiatement des faits litigieux, et le référé expertise permet d’organiser sans délai une expertise en guise d’instruction.

Un administré peut demander également un référé conservatoire, pour sauvegarder ses droits dans l’attente d’un jugement.

Enfin, le référé provision, qui existe également en matière judiciaire, permet à un administré de recevoir, en sa qualité de créancier, une partie de la somme qui lui est due, lorsque l’obligation de faire n’est pas contestable.

Référé : procédure et délais

Le référé judiciaire

La procédure de référé est introduite par une assignation en référé, adressée au tribunal judiciaire. Cette assignation est délivrée par exploit d’huissier à la partie adverse du requérant, et une copie est déposée au greffe du tribunal judiciaire (c’est le placement, qui saisit le juge des référés). Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la délivrance de l’assignation.

Depuis le décret du 11 octobre 2021, l’article 754 du code de procédure civile dispose que “sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.” Cela signifie que pour déterminer le délai, il faut distinguer selon que la date d’audience est ou non transmise 15 jours avant la tenue de l’audience des référés :

  • La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience : dans ce cas, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant la tenue de l’audience ;
  • La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience : dans ce cas, l’assignation doit être enrôlée sans condition de délai avant l’audience.

Le décret comporte néanmoins une exception : en cas d’urgence notamment, le délai de comparution des parties ou de remise de l’assignation au tribunal peut être réduit sur demande du juge.

Après le placement de l’assignation, celle-ci est inscrite au répertoire général (RG) pour que l’affaire soit transmise au juge concerné.

La procédure de référé est une procédure contradictoire, ce qui signifie qu’au cours du procès chacune des parties aura été mise en mesure de discuter tant les faits que les moyens juridiques opposés. Toutes les parties doivent être en mesure d’organiser leur défense. Même si la procédure est orale, il est fortement conseillé de présenter au juge des référés des écritures, et de les communiquer dans un délai raisonnable (terme procédural) à la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire.

À l’issue de l’audience des référés, et dans un délai très court imposé par la caractérisation de l’urgence, le juge rend une ordonnance, décision provisoire n’ayant pas l’autorité de la chose jugée mais contenant les mesures provisoires rendues nécessaires dans l’attente d’un procès sur le fond du litige. Toutefois, tant que le jugement sur le fond n’est pas rendu, l’ordonnance de référé s’impose aux parties.

Une partie qui s’estime lésée par l’ordonnance de référé rendue dispose de 15 jours à compter de la signification de celle-ci pour faire appel, sauf si l’ordonnance a été rendue par le premier président de la Cour d’appel, ou si elle a été rendue en dernier ressort (dans ce dernier cas, seul un pourvoi en cassation est possible).

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