Loi confiance dans l’institution judiciaire : incidence sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels et des avocats

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a été publiée au Journal officiel du 23 décembre. Elle entend notamment renforcer la confiance du public dans l’action des professionnels du droit.

par Yves Avril, Docteur en droit, Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier

L. n° 2021-1729 du 22 déc. 2021, JO 23 déc.

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, précédée d’une loi organique du même jour et du même nom (L. n° 2021-1728), n’est pas une surprise puisqu’il y a quelques mois son projet avait été déposé et provoqué des commentaires interrogatifs (v. par ex. Y. Avril, projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. La discipline de l’avocat, Dalloz actualité, 27 avr. 2021). Après avoir passé le filtre du Conseil constitutionnel (Cons. const. 17 déc. 2021, nos 2021-829 DC et 2021-830 DC, AJDA 2021. 2556 ; D. 2022. 22, obs. C. const. 17 déc. 2021 ), les nouvelles dispositions mettent un terme à une inquiétude qu’avait provoquée, sans préalable, un rapport de l’Inspection générale de la justice (IGF) sur la discipline des professions du droit et du chiffre remis au garde des Sceaux le 4 décembre 2020 (Y. Avril, Discipline des professions du droit et du chiffre : L’IGF rend son rapport, Dalloz actualité, 18 déc. 2020).

On se bornera à commenter, de façon plus didactique que critique, une loi qui n’aura de véritable portée qu’après la promulgation de décrets en Conseil d’État. Il est admis désormais que le gouvernement, ce qui a été jugé à propos des avocats, peut édicter des règles de déontologie applicables aux professions réglementées (CE, 6e et 1re sect., 15 nov. 2006, nos 283475, 284964 et 285065, Lebon T. ; JCP 2007. II. 10001, note R. Martin).

Le législateur, dans deux sections d’un même chapitre, se penche sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels, avant de se pencher sur la discipline des avocats.

La déontologie et la discipline des officiers ministériels

Le rapport de l’Inspection générale de la justice proposait une réforme ambitieuse. Le périmètre de la mission confiée par le garde des Sceaux concernait les professions suivantes : avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, commissaires aux comptes, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. La loi nouvelle se limite aux officiers ministériels que sont les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce et les notaires (L. n° 2021-1729, art. 31). Il est à noter que, pour le commissaire de justice, le législateur fait preuve d’anticipation car les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire vont se regrouper de façon progressive à compter du 1er juillet 2022 pour devenir exclusives le 1er juillet 2026 (ord. n° 2016-728 du 2 juin 2016, relative au statut de commissaire de justice). Ces quatre professions ont une organisation professionnelle dotée de traits communs : titulaires d’un office conféré par l’autorité publique, elles disposent du droit de présenter leur successeur, ce qui implique, pour leur exercice, un numerus clausus. Elles répondent à l’appellation « d’officiers ministériels ».

La première disposition consiste à établir, pour chaque profession, un code de déontologie. Comme l’a relevé un auteur de référence, « les origines de la déontologie sont à la fois philosophiques et professionnelles » (J.-P. Buffelan, Étude de la déontologie comparée dans les professions organisées en ordre, JCP 1962. Doctr. 1695). Des professions ont, dans la société, une fonction idéale, empreinte d’une moralité exigeante, qui engendre des obligations propres. Celles-ci gouvernent « leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres…

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